La loi sur la formation professionnelle du 5 Mars 2014 dispose en son article 8 que « Les organismes collecteurs paritaires agréés, les organismes paritaires, l’Etat, les régions, Pôle emploi et l’institution s’assurent, lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d’Etat, de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité. ». Depuis le décret était attendu.
Il aura fallu 15 mois pour enfin obtenir la publication de ce décret, qui est intervenue au Journal du 1er Juillet 2015 sous le numéro 2015-790 (consulter le Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue sur le site LégiFrance).
Ce dernier prévoit une application des critères de qualité des actions de formation professionnelle à compter du 1er Janvier 2017. La grande modification apportée par ce décret est la nouvelle responsabilité des financeurs de la formation professionnelle, et le rôle confié aux Opca, qui auront pour charge de vérifier que ces critères sont bien respectés. Un contrôle qui devra s’exercer en amont, mais aussi en aval, avec la responsabilité d’effectuer « tout signalement utile et étayé auprès des services de l’Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle. »
Six critères d’appréciation de la qualité des actions de formation professionnelle sont précisés par le décret :
- L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
- L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ;
- L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ;
- La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
- Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus ;
- La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires
Une importance particulière est conférée aux certifications ou labels de qualité puisque le décret prévoit que les organismes financeurs s’assurent du respect des critères de qualité soit au travers de procédures internes d’évaluation, soit par la vérification du bénéfice du prestataire d’un label ou d’une certification au sens de l’article R. 6316-3 du code du travail.
Les certifications ou labels dont les exigences sont conformes aux critères sont inscrits sur une liste établie par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle selon des modalités qu’il détermine. Cette liste est mise à la disposition du public.
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