Les clients de notre cabinet d’experts-comptables nous sollicitent régulièrement pour des questions relatives à l’indexation de leurs loyers en fonctions de clauses d’échelles mobiles introduites dans leurs baux.
La troisième chambre de la Cour de Cassation a rendue le 14 Janvier 2016 un arrêt particulièrement important en la matière. Pour la première fois, la haute juridiction affirme le principe selon lequel une clause d’indexation d’un bail qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse est nulle.
Le litige portait sur un bail commercial comprenant une clause prévoyant que le loyer serait ajusté automatiquement, pour chaque période annuelle, en fonction des variations de l’indice du coût de la construction, à la date anniversaire de la prise d’effet du bail sur la base de l’indice du même trimestre et qui précisait dans son dernier paragraphe : « La présente clause d’échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédant la révision ».
La cour a considéré que l’exclusion de l’ajustement à la baisse étant un élément essentiel de la clause d’indexation voulue par les parties, il convenait de la réputer non écrite dans son entier. Rendant invalide l’ensemble des révisions de loyer depuis la conclusion du bail cette décision a conduit le locataire à obtenir le remboursement de l’ensemble des augmentations de loyer subies depuis le début de la location.
Attention donc à la rédaction des clauses d’échelles mobiles de vos baux commerciaux. Nos équipes spécialisées dans les opérations juridiques et fiscales ainsi que dans les activités immobilières et patrimoniales sont à votre entière disposition pour vous accompagner dans l’étude de ce type de problématiques. N’hésitez pas à nous contacter.