La fin d’année approche et avec elle une date fatidique : celle qui marque la prescription d’un nouvel exercice au 1er janvier. Cette période est l’occasion de faire un petit tour d’horizon des règles en matière de prescription fiscale d’impôts sur les revenus et sur les sociétés.
En matière de prescription fiscale pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. En pratique, l’administration fiscale peut contrôler en 2015 les années 2014 à 2012, les années antérieures à 2012 étant prescrites. Ainsi, le passage à une nouvelle année marque la prescription d’un nouvel exercice : au premier janvier 2016, l’année 2012 tombe sous le coup de la prescription fiscale.
Mais comme toute règle fiscale, ce principe de délai de prescription de 3 ans connait certaines exceptions :
1/ La première exception concernait les entreprises adhérentes d’une association de gestion agrée, dont l’adhésion pouvait être demandée par toute entreprise. Cette adhésion permettait aux adhérents de bénéficier d’un délai de prescription ramené à deux années au lieu de trois. Mais cet avantage a été supprimé par la loi de finance 2015.
2/ La seconde exception est prévue par l’article 170 du Code des procédures fiscales. Cet article permet à l’administration fiscale de passer outre le délai de reprise exposé plus haut lorsque l’omission qui affecte la déclaration du contribuable est révélée par une instance devant les tribunaux ou une réclamation contentieuse. Dans ce cas, l’administration fiscale dispose d’un délai qui court jusqu’à l’expiration de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance judiciaire et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.
3/ Enfin, la troisième exception a été instaurée par l’article 187 du Code des procédures fiscales qui dispose qu’en cas de découverte par l’administration d’agissements frauduleux et lorsque l’administration a déposé plainte contre le contribuable, les contrôles peuvent porter sur les années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.
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